Proposition de Décret:
Appellation d'Origine Controlée
CATAROISE DE BEZIERS
(Adopté par l'Assemblée Générale
des Producteurs du 17 Janvier 1994)
version corrigée Mai 1994
Article 1:
Seuls ont droit à l'Appellation "CATAROISE
de BEZIERS", les Vins de Liqueur répondant aux conditions
fixées ci-aprés.
Article 2:
Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine
Controlée "CATAROISE de BEZIERS", les Vins
de Liqueur doivent être issus de vendanges récoltées
dans l'aire de productions délimitées à
l'intérieur des Territoires d'Appellation d'Origine Réglementée
des Eaux de Vie du Languedoc situés sur les cantons suivants:
* Béziers I,II,III,IV
* Murviel Les Béziers
* Saint-Pons
* Saint-Chinian
* Roujan
* Pézenas
* Montagnac
* Florensac
* Agde
* Servian
* Capestang
* Olargues
* Olonzac
* Bédarieux
(Exception faite des zones de Productions de Vins
Doux Naturels classées en Appellation d'Origine Controlée).
Une exception sera faite pour les producteurs
produisant des Vins de Liqueur antérieurement à
la date de publication du présent décret au Journal
Officiel, répondant aux normes de ce décret, et
dont les parcelles qui ont servi à leur production sont
situées hors ces cantons mais dans la zone d'Appellation
Eaux de Vie de Vin du Languedoc et en limite de la circonscription
concernée. Ils devront néanmoins en avoir fait
la demande avant la publication de ce décret.
Article 3:
Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine
Controlée "CATAROISE de BEZIERS", les Vins
de Liqueur doivent être élaborés à
partir de deux bases:
* des moûts avec un départ en fermentation
est défini article 8 du présent décret
* une Eau de Vie de Vin du Languedoc définie Article
5
Les moûts seront issus des cépages
suivants:
1) Cépages Principaux:
Grenache, Cinsault, Clairette,
Afin de garder une spécificité à chaque
producteur, un pourcentage de 20%
en volume total de moût issu de cépages secondaires
sera autorisé.
2) Cépages Secondaires:
Roussanne, Marsanne, Bourboulenc, Ugni Blanc, Terret, Alicante,
Carignan, Syrah, Mouvèdre, Maccabeo
Le pourcentage en Grenache ne devra en aucun cas
dépasser 85% de l'ensemble global des cépages
employés.
Pour l'Eau de Vie, les cépages seront ceux
du décret réglementant l'Appellation Eaux de Vie
de Vin du Languedoc
Article 4:
Les vignes produisant les moûts destinés
à l'élaboration des Vins de LIqueur ayant droit
à l'Appellation "CATAROISE de BEZIERS", devront
subir une taille en gobelet, en cordon ou en guyot à
5 yeux maximum.
Article 5:
Les Vins de Liqueur à Appellation d'Origine
Controlée "CATAROISE de BEZIERS" doivent être
préparés par mutage avec de l'Eau de Vie d'Origine
Réglementée "Eau de Vie de Vin d'origine
du Languedoc", provenant de la distillation de Vins issus
de la même propriété que le moût qui
sera utilisé pour l'élaboration de la Cataroise.
Ces Eaux de Vie doivent avoir un titre alcoométrique
minimum de 65% volume.
Pour l'élaboration des Vins de Liqueur
"CATAROISE de BEZIERS", les Eaux de Vie issues d'une
vendange ne pourront pas être utilisées avant les
vendanges suivantes sur les moûts.
Le rendement moyen final (exprimé en volume
de Vin de Liqueur ) des parcelles déclarées à
l'INAO comme produisant les Eaux de Vie de vin et le moût
destinés à l'élaboration de la Cataroise
de Béziers, ne devra pas dépasser 30 hectolitres
par hectare .
Le titre alcoométrique final acquis du
Vin de Liqueur"CATAROISE de BEZIERS" devra se situer
entre 16 et 18°.
Article 6:
Les Vins de Liqueur d'Appellation d'Origine Controlée
"CATAROISE de BEZIERS" doivent être élaborés
conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Ils bénéficient de toutes les pratiques
oenologiques autorisées par les lois et réglements
en vigueur et non interdites par le présent décret
ou le Réglement Intérieur de l'Appelation.
Article 7:
Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine
Controlée "CATAROISE de BEZIERS", les Vins
de Liqueur doivent être élaborés à
partir de moûts provenant de raisins récoltés
à bonne maturité voire surmaturité. Ces
moûts présenteront une richesse en sucre naturel
minimum de 178 grammes par litre.
Les moûts devront être utilisés
pendant la période des vendanges, au fur et à
mesure de leur récolte, sans addition d'anhydride sulfureux
ni autre conservateur ou autre antioxydant.
L'emploi de moût concentré ou enrichi
est formellement interdit.
Article 8:
Un départ en fermentation d'1,2% minimum
est exigé.
La teneur en sucre du produit final devra se situer
entre 110 grammes et 180 grammes.
Article 9:
Les Vins de Liqueur d'Appellation d'Origine Controlée
"CATAROISE de BEZIERS", devront subir deux agréments
de dégustation.
Le premier se situera au printemps suivant leur
élaboration.
Le deuxième se situera au 2eme printemps suivant leur
élaboration.
Ce dernier agrément autorisera le déblocage
du produit pour la vente.
En aucun cas, la vente ne pourra se faire avant
ce deuxième agrément.
La vente ne pourra se faire avant le 1er Mai de la deuxième
année suivant l'élaboration du Vin de Liqueur
CATAROISE de BEZIERS.
Article 10:
Les Vins de Liqueur d'Appellation d'origine Controlée
"CATAROISE de BEZIERS" ne peuvent être mis en
circulation sans un certificat d'agrément délivré
par l'Institut National des Appellations d'Origine.
Article 11:
Les Vins de Liqueur d'Appellation d'Origine Controlée
"CATAROISE de BEZIERS" ne peuvent être déclarés
après la récolte, offerts au public, expédiés,
mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration
de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'Appellation d'Origine
sus-visée soit inscrite et accompagnée de la mention
"Appellation Controlée", le tout en caractères
trés apparents.
Article 12:
L'emploi de toute indication ou de tout signe
susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un Vin de
Liqueur a droit à l'Appellation d'Origine Controlée
"CATAROISE de BEZIERS", alors qu'il ne répond
pas à toutes les conditions fixées par le présent
décret, sera poursuivi, conformément à
la législation générale sur les Fraudes
et sur la protection des Appellations d'Origine, sans préjudice
des sanctions d'ordre fiscal ,s'il y a lieu.
Article 13:
Les Vins de Liqueur produits antérieurement
à la date de publication du présent décret
au Journal Officiel pourront être commercialisés
sous le nom de "CATAROISE de BEZIERS", sans la mention
"Appellation d'Origine Controlée" dans la limite
des quantités reconnues par les services de la Direction
Générale des Douanes, sous réserve qu'ils
aient été élaborés avec des Eaux
de Vie, qu'ils n'aient eu aucune aromatisation, aucune adjonction
d'antioxydant ou conservateur, qu'ils aient eu un vieillissement
minimum de 18 mois et aient été agréés
lors de la deuxiéme dégustation décrite
à l'article 9 de ce présent décret.
Article 14:
Le Ministre de l'Economie et des Finances, le
Ministre du Budget, le Ministre de l'Agriculture, de la pêche,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République Française.