La Cataroise du Comte de Fontseranne


 
La Cataroise du Comte de Fontseranne, nommée aussi la Cartagène ou Carthagène...


Règles de production


Proposition de Décret:
Appellation d'Origine Controlée
CATAROISE DE BEZIERS

(Adopté par l'Assemblée Générale des Producteurs du 17 Janvier 1994)
version corrigée Mai 1994

Article 1:

Seuls ont droit à l'Appellation "CATAROISE de BEZIERS", les Vins de Liqueur répondant aux conditions fixées ci-aprés.


Article 2
:

Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS", les Vins de Liqueur doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de productions délimitées à l'intérieur des Territoires d'Appellation d'Origine Réglementée des Eaux de Vie du Languedoc situés sur les cantons suivants:

* Béziers I,II,III,IV
* Murviel Les Béziers
* Saint-Pons
* Saint-Chinian
* Roujan
* Pézenas
* Montagnac
* Florensac
* Agde
* Servian
* Capestang
* Olargues
* Olonzac
* Bédarieux

(Exception faite des zones de Productions de Vins Doux Naturels classées en Appellation d'Origine Controlée).

Une exception sera faite pour les producteurs produisant des Vins de Liqueur antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal Officiel, répondant aux normes de ce décret, et dont les parcelles qui ont servi à leur production sont situées hors ces cantons mais dans la zone d'Appellation Eaux de Vie de Vin du Languedoc et en limite de la circonscription concernée. Ils devront néanmoins en avoir fait la demande avant la publication de ce décret.


Article 3:

Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS", les Vins de Liqueur doivent être élaborés à partir de deux bases:

* des moûts avec un départ en fermentation est défini article 8 du présent décret
* une Eau de Vie de Vin du Languedoc définie Article 5

Les moûts seront issus des cépages suivants:

1) Cépages Principaux:
Grenache, Cinsault, Clairette,
Afin de garder une spécificité à chaque producteur, un pourcentage de 20%
en volume total de moût issu de cépages secondaires sera autorisé.

2) Cépages Secondaires:
Roussanne, Marsanne, Bourboulenc, Ugni Blanc, Terret, Alicante, Carignan, Syrah, Mouvèdre, Maccabeo

Le pourcentage en Grenache ne devra en aucun cas dépasser 85% de l'ensemble global des cépages employés.

Pour l'Eau de Vie, les cépages seront ceux du décret réglementant l'Appellation Eaux de Vie de Vin du Languedoc

Article 4:

Les vignes produisant les moûts destinés à l'élaboration des Vins de LIqueur ayant droit à l'Appellation "CATAROISE de BEZIERS", devront subir une taille en gobelet, en cordon ou en guyot à 5 yeux maximum.

Article 5:

Les Vins de Liqueur à Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS" doivent être préparés par mutage avec de l'Eau de Vie d'Origine Réglementée "Eau de Vie de Vin d'origine du Languedoc", provenant de la distillation de Vins issus de la même propriété que le moût qui sera utilisé pour l'élaboration de la Cataroise.

Ces Eaux de Vie doivent avoir un titre alcoométrique minimum de 65% volume.

Pour l'élaboration des Vins de Liqueur "CATAROISE de BEZIERS", les Eaux de Vie issues d'une vendange ne pourront pas être utilisées avant les vendanges suivantes sur les moûts.

Le rendement moyen final (exprimé en volume de Vin de Liqueur ) des parcelles déclarées à l'INAO comme produisant les Eaux de Vie de vin et le moût destinés à l'élaboration de la Cataroise de Béziers, ne devra pas dépasser 30 hectolitres par hectare .

Le titre alcoométrique final acquis du Vin de Liqueur"CATAROISE de BEZIERS" devra se situer entre 16 et 18°.


Article 6:

Les Vins de Liqueur d'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS" doivent être élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglements en vigueur et non interdites par le présent décret ou le Réglement Intérieur de l'Appelation.

Article 7:

Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS", les Vins de Liqueur doivent être élaborés à partir de moûts provenant de raisins récoltés à bonne maturité voire surmaturité. Ces moûts présenteront une richesse en sucre naturel minimum de 178 grammes par litre.

Les moûts devront être utilisés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte, sans addition d'anhydride sulfureux ni autre conservateur ou autre antioxydant.

L'emploi de moût concentré ou enrichi est formellement interdit.

Article 8:

Un départ en fermentation d'1,2% minimum est exigé.

La teneur en sucre du produit final devra se situer entre 110 grammes et 180 grammes.


Article 9:

Les Vins de Liqueur d'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS", devront subir deux agréments de dégustation.

Le premier se situera au printemps suivant leur élaboration.
Le deuxième se situera au 2eme printemps suivant leur élaboration.

Ce dernier agrément autorisera le déblocage du produit pour la vente.

En aucun cas, la vente ne pourra se faire avant ce deuxième agrément.
La vente ne pourra se faire avant le 1er Mai de la deuxième année suivant l'élaboration du Vin de Liqueur CATAROISE de BEZIERS.

Article 10:

Les Vins de Liqueur d'Appellation d'origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut National des Appellations d'Origine.

Article 11:

Les Vins de Liqueur d'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'Appellation d'Origine sus-visée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation Controlée", le tout en caractères trés apparents.

Article 12:

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un Vin de Liqueur a droit à l'Appellation d'Origine Controlée "CATAROISE de BEZIERS", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les Fraudes et sur la protection des Appellations d'Origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal ,s'il y a lieu.

Article 13:

Les Vins de Liqueur produits antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal Officiel pourront être commercialisés sous le nom de "CATAROISE de BEZIERS", sans la mention "Appellation d'Origine Controlée" dans la limite des quantités reconnues par les services de la Direction Générale des Douanes, sous réserve qu'ils aient été élaborés avec des Eaux de Vie, qu'ils n'aient eu aucune aromatisation, aucune adjonction d'antioxydant ou conservateur, qu'ils aient eu un vieillissement minimum de 18 mois et aient été agréés lors de la deuxiéme dégustation décrite à l'article 9 de ce présent décret.

Article 14:

Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget, le Ministre de l'Agriculture, de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.



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